Article 11
La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte dont les copies 778 JOURNAL OFFICIEL DE LA bont transmises et classées comme indiqué ci-dessus. Celles de l'acte primitivement reconstitué sont renvoyées à la commission.
Toute contestation sera instruite sans frais par le tribunal d'Alger et jugée selon les articles 39 à 42 de l'ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
Lorsque les reconstitutions opérées par la commission contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun.