Article 3
Les autorités compétentes des deux pays ont arrêté la procédure ci-dessous décrite :
1. L'organisme français créancier adresse à la personne physique ou morale débitrice une lettre d'appel de cotisations conforme au modèle annexé au présent protocole. Il en envoie un double à l'organisme centralisateur français.
2. Sur présentation de la lettre d'appel de cotisations, le débiteur procède sans retard au versement à l'organisme centralisateur algérien de la contre-valeur en dinars de la somme due, telle que définie à l'article 5, dans les conditions et limites prévues par le présent protocole.
3. L'organisme centralisateur algérien, après s'être assuré de la régularité du versement en cause : délivre à l'intéressé un reçu de la somme versée ; adresse, à la fin de chaque mois, à l'organisme centralisateur français, un bordereau nominatif établi par organisme français créancier, selon le modèle annexé au présent protocole, et faisant apparaitre les sommes encaissées au REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 cours du mois. Ce bordereau est libellé en francs français au vu de l'exemplaire de la lettre d'appel qui lui a été remis par le débiteur; procède trimestriellement au virement du montant global des sommes encaissées au compte chèque postal de l'organisme centralisateur français; adresse, au début de chaque année civile à l'organisme centralisateur français un bordereau nominatif établi par organisme français créancier selon le modèle annexé au présent protocole, et faisant apparaître le montant des cotisations effectivement transférées au cours de l'année précédente.
4. L'organisme centralisateur français procède au reversement des sommes dues à chaque organisme français créancier.