Article 2
Le transfert d'Algérie en France des cotisations de rachat et des cotisations courantes d'assurance volontaire vieillesse dues au titre des lois françaises suivantes : no 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer;
- no 64-1272 du 23 décembre 1964 relative à l'affiliation de certaines catégories d'avocats à la caisse nationale des barreaux français; no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, s'effectue également dans les conditions prévues par le présent protocole.
Les institutions françaises créancières de ces cotisations sont : les organismes faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale visée à l'article L. 1er du code français de la sécurité sociale; les organismes autonomes d'allocations vieillesse visés à l'article L. 645 du code français de la sécurité sociale; la caisse nationale des barreaux français instituée par la loi no 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée relative aux droits de plaidoirie des avocats.
Les débiteurs desdites cotisations sont :
1. 2. Les personnes physiques de nationalité française résidant en Algérie à la date de la demande de transfert, exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée;
2. - Les personnes physiques de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou.non salariée, ayant résidé en Algérie pendant une période au moins égale à six mois et dans la mesure où elles restent titulaires en Algérie, d'un compte « départ définitif » non encore soldé.