Article 9
Les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés avant le ler janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: 10 le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, président, 2° le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, ou son représentant, 30 un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 4° un représentant de chacun des ministères auprès desquels les ingénieurs sont placés en position d'activité.