Article 13
En application de l'article 11 du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé, les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret des agents nommés ayant le 1er janvier 1967 seront déterminées par une commission dont la composition est fixée de la manière suivante : 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, 2º un représentant du ministère des finances, direction du budget et du contrôle, 30 un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4° un représentant de chacun des ministères auprès desquels des ingénieurs sont placés en position d'activité.