Article 3
Les personnels soumis aux dispositions du présent décret peuvent prétendre au bénéfice d'une prime dont le montant est fixé mensuellement à 215 dinars.
Cette prime est payable trimestriellement; elle n'est pas exclusive des indemnités attachées, le cas échéant, à leur grade ou à leurs fonctions.
Les intéressés peuvent en outre prétendre au remboursement des frais de voyage et de déménagement exposés à l'occasion de leur affectation initiale, de leur remise à la disposition de leur ministère d'origine et le cas échéant, de leurs mutations dans les conditions fixées par la règlementation applicable aux personnels militaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-499 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
Les alinéas 1 et 2 de l'article 3 du décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 susvisé sont modifiés comme suit