Article 1er
Les personnels enseignants placés en position d'activité dans les établissements à caractère éducatif relevant du ministère de la défense nationale sont soumis à l'ensemble des obligations applicables aux personnels civils du ministère de la défense nationale.
Ils demeurent toutefois, en matière de durée hebdomadaire d'enseignement et de congés, régis par la réglementation en vigueur dans leur corps d'origine.
Les heures d'enseignement effectuées en dehors de cette durée donnent lieu au paiement d'indemnités pour travaux supplémentaires dans les conditions et selon la règlementation prévues dans le ministère d'origine.