Section 3 — Rôle et attributions
Article 20
Les ressources en eau à usage agricole et privé, lorsqu'elles sont susceptibles d'affectation au fonds national de la révolution agraire suivant les dispositions des articles 81 et suivants de l'ordonnance portant révolution agraire, sont recensées sur une liste provisoire particulière.
Ladite liste comporte toutes indications utiles se rapportant notamment à l'identité des usagers, des ressources en eau concernées, au volume et au débit de ces ressources, à leurs moyens de mobilisation, aux terrains sur lesquels elles émergent ou qu'elles irriguent et à leur mode d'exploitation.
Lorsque des ressources en eau sont susceptibles d'une affectation partielle, elles sont l'objet d'une liste particulière qui est communiquée aux services compétents du secrétariat d'Etat à l'hydraulique aux fins de déterminer, dans chaque cas. la quantité d'eau excédentaire devant être récupérée au profit du fonds national de la révolution agraire.