Section 3 — Rôle et attributions
Article 19
La liste provisoire des propriétés et exploitations agricoles privées et de leurs moyens de production, de transformation et de conditionnement auxquels sont applicables les dispositions de nationalisation prévues par la présente ordonnance, comporte deux rubriques.
Dans la première rubrique sont recensées les terres susceptibles de nationalisation intégrale au profit du fonds national de la révolution agraire conformément aux articles 28 et suivant de l'ordonnance nº 71-73 et, pour chacune d'entre elles, est dressé l'inventaire, aussi précis que possible, des moyens de production, de transformation et de conditionnement liées à son usage, et accompagnée de toutes appréciations utiles.
Dans la deuxième rubrique, sont recencées les terres susceptibles seulement de nationalisation partielle au titre des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n" 71-73 portant révolution agraire pour la limitation de la propriété agricole privée et, pour chacune d'entre elles, est dressé l'inventaire aussi précis que possible, des moyens de production, de transformation et de conditionnement liés à son usage, et acccompagné de toutes appréciations utiles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 Dans chaque rubrique, les terres ainsi classées sont accompagnées de tous les éléments d'identification disponibles et notamment ceux se rapportant à l'identité de leurs propriétaires, à leur forme d'exploitation, au nombre d'emplois permanents et occasionnels qu'elles offrent, à leur delimitation géographique, à leur superficie, à leur subdivision éventuelle en parcelles et, dans ce cas, à la délimitation et à la superficie de chacune de ces parcelles, à la nature des cultures qui y sont pratiquées ; il est joint, à chacune des rubriques toutes utiles et autant que possible, la copie du plan cadastral où figurent les terres portées sur la liste provisoire arrêtée par l'assemblée populaire communale élargie.