TITRE II — Les groupements précoopératifs
Article 7
Le groupement agricole d'indivisaires est constitué de propriétaires exploitants directs d'un lot de terre qui s'engagent pendant la durée statutaire du groupement, à ne pas provoquer le partage de l'exploitation.
Cette forme de groupement est ouverte à tous les copropriétaires d'une exploitation indivise, quelle que soit la cause de l'indivision.
Le groupement a pour objet de maintenir l'unité économique de la propriété agricole et de permettre aux indivisaires exploitants directs de poursuivre collectivement son exploitation.
A ce titre, le groupement peut réaliser toute opération de production, de mise en valeur ainsi que toute opération G'achat et de vente de produits ou de services liée à l'exploitation dont il a la charge.