TITRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 77
A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée dans les cas prévus par les statuts-types, l'assemblée générale extraordinaire règle, sur proposition du conseil de gestion, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Si la dissolution est provoquée par le retrait de l'agrément ministériel, une commission composée paritairement de représentants de la coopérative ou du groupement et de representants du ministre de tutelle, est chargée de procéder aux opérations de liquidation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 627