TITRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 76
En cas de carence du conseil de gestion, de conflit entre les organes de la coopérative ou du groupement précoopératif d'inobservation des principes coopératifs ou de contraventions à la réglementation en vigueur ou aux statuts, le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Dans le cas où les décisions de celle-ci s'avèrent inopérantes, le ministre de tutelle peut dissoudre le conseil de gestion et désigner un conseil provisoire pour une durée n'excédant pas un an. Le conseil provisoire exerce dans les mêmes conditions, les pouvoirs normalement dévolus au conseil de gestion.
Toutefois, l'ancien conseil de gestion reste responsable pendant une durée de deux ans des fautes qu'il a pu commettre au cours de sa gestion. Si au terme de ce délai, le fonctionnement de la coopérative ou du groupement précoopératif n'est pas rétabli, une mesure de retrait d'agrément peut être décidée par le ministre de tutelle.