TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre V — Le commissaire aux comptes
Article 72
Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires - à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon l'ordre de priorité indiqué ci-dessous et les modalités déterminées par les statuts particuliers. fonds de réserve légale, minimum 10%, fonds de roulement, minimum 10 %. fonds d'investissement, minimum 10.
Tenant compte de ce minimum, les statuts particuliers déterminent les pourcentages des versements affectés à chacun de ces fonds.
Ils précisent également la participation de chaque catégorie de coopératives ou de groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et le cas échéant, à un fonds social propre à la coopérative ou au groupement précoopératif.
Sous réserve de l'article 74 ci-dessous, le reliquat peut être réparti sous forme de ristournes lorsque les statuts particuliers le permettent. Dans le cas contraire, il est versé à d'autres fonds créés par l'assemblée générale, ou en complément à des fonds existants.