TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre V — Le commissaire aux comptes
Article 71
Sont considérés comme excédents d'exploitation, les excédents subsistant après déduction de toutes les charges d'exploitation, jusque et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés au titre de la participation à l'exploitation.
Il est également tenu compte, dans le calcul des excédents des pertes et profits exceptionnels de l'exercice ainsi que des pertes et profits des exercices antérieurs.