TITRE II — Les groupements précoopératifs
Article 6
Le groupement précoopératif de mise en valeur est constitué soit à l'initiative d'exploitants de terre dont la productivité est susceptible d'étre améliorée sensiblement grace à des travaux d'aménagement qui y sont effectués, soit avec le concours ou à l'initiative de l'Etat.
Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire reçoivent des terres précédemment abandonnées, insuffisamment exploi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 tées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs possibilite individuelles, ils sont, sous peine d'étre déchus de leur qualité d'attributaire, tenus de se constituer en groupements agricoles de mise en valeur poursuivant comme objectif essentiel, la réalisation de tous travaux indispensables à leur exploitation rationnelle, l'utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que l'acquisition d'un encadrement technique adéquat.
Ce groupement a pour objet la mise en valeur des terres considérées comme incultes on insuffisamment aménagées en vue d'une exploitation rationnelle et rentable et la réalisation de grands travaux d'aménagement foncier. Ce groupement doit se transformer en coopérative dès que son objectif de mise en valeur est atteint.
Les moyens collectifs des groupements précoopératifs de mise en valeur constitués à l'initiative ou avec le concours de l'Etat, sont financés au titre de leur capital social par ce dernier et gérés sous son contrôle.