TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre V — Le commissaire aux comptes
Article 66
Le commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, au président de la coopérative ou du groupement précoopératif à l'assemblée populaire communale et au ministre de tutelle. Les statuts particuliers peuvent prévoir la transmission de ce document à d'autres autorités ou organismes publics.