TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre IV — Le directeur
Article 62
Dans le cas où le directeur est désigné par le ministre de tutelle, il a pour rôle la gestion courante de la coopérative ou du groupement précoopératif conformément aux décisions du conseil de gestion.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié lorsque la coopérative ou le groupement précoopératif a la faculté d'utiliser un tel personnel.
Il signe les pieces d'engagement financier et les ordres de paiement, conjointement avec le président ou tout autre membre du conseil de gestion désigné à cet effet par le. conseil.
Le directeur est alors responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables.
Il assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion.