TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre IV — Le directeur
Article 60
Lorsque les statuts particuliers le prévoient, la coopérative ou le groupement précoopératif peut recruter un directeur. Celui-ci doit être extérieur à la coopérative ou au groupement et choisi sur une liste d'aptitude établie par le ministère de tutelle.
Toutefois, pour les coopératives et les groupements précoopératifs créés entre personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de bien meubles ou immeubles appartenant tout ou partie à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques, le gestionnaire peut être nommé et sa rémunération fixée par le ministre de tutelle.
L'assemblée générale peut demander sa révocation pour faute grave dans sa gestion.
Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement des directeurs des coopératives et groupements précoopératifs et fixera leur statut.