TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre III — Le président de la coopérative ou du groupement précoopératif
Article 59
Le président représente la coopérative ou le groupement précoopératif en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorités locales et des organismes extérieurs à la coopérative ou au groupement précoopératif.
Il est également tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale : un exemplaire du rapport du conseil de gestion, un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen des comptes, il veille à ce que le commissaire aux comptes transmettre son rapport annuel, conformément à l'article 66, ci-dessous.