TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre I — L'assemblée générale
Article 42
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l'initiative du ministère de tutelle, du conseil de gestion, du commissaire aux comptes ou d'un tiers au moins des membres de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative ou du groupement précoopératif; elle délibère, notamment sur la dissolution de la société et la modification de ses statuts.