TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE › Chapitre I — L'assemblée générale
Article 38
Chaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d'une voix à l'assemblée, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a souscrites.
Les statuts des coopératives ou de groupements précoopératifs, composés de personnes physiques et de personnes morales peuvent attribuer à chaque sociétaire un nombre de voix qui sera fonction de l'effectif de chaque groupement adhérent; toutefois, le nombre de voix attribuées à chaque sociétaire ne pourra dépasser le dixième du nombre total des membres.
Il en est de même pour les unions de coopératives.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d'un associé, plus les siennes.