TITRE IV — LE CAPITAL
Article 35
Le capital social est diminué, le cas échéant, du montant des parts remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus. Pour les coopératives et groupements précoopératifs constitués uniquement de propriétaires exploitants directs, si le capital est réduit à moins du tiers du montant le plus élevé atteint depuis la constitution de la société, une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la dissolution de la coopérative ou du groupement précoopératif.