TITRE IV — LE CAPITAL
Article 33
Sous réserve des dispositions prévues par les statuts ou le réglement intérieur de chaque coopérative ou groupernunt précoopératif, tout sociétaire qui se retire ou est exciu de la coopérative ou du groupement précoopératif, peut obtenir le rembourrent des parts sociales qu'il a souscrites, dont le montant est réduit, le cas échéant, en proportion des pertes subies par ia société.
Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai n'excedant pas deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972