Décret n° 72-106
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
معدَّل
Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole
TITRE IV — LE CAPITAL
Article 32
La cession de parts entièrement libérées doit être approuvée par l'assemblée générale; elle ne peut s'effectuer qu'entre un sociétaire et un tiers dont l'adhésion à la coopérative ou au groupement précoopératif a été préalablement acceptée par l'assemblée générale.