TITRE IV — LE CAPITAL
Article 28
Pour chaque catégorie de coopératives ou de troupements précoopératifs, les statuts-types déterminent la consistance du capital social.
Dans le cas où les statuts-types prévoient la distribution de parts sociales, celles-ci sont nominatives et indivisibles.
L'Etat ou d'autres collectivités publiques peuvent en outre, soit faire apport, en jouissance, de biens meubles et immeubles, soit contribuer par des prêts et des subventions, à une augmentation du capital social des coopératives ou des groupements précoopératifs. Le capital social peut également être augmenté par des dons et legs.
Le capital social peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou la souscription de nouvelles parts décidée par l'assemblée générale des sociétaires. Aucune augmentation du capital ne peut s'effectuer par l'incorporation de réserves.