TITRE III — SOCIETAIRES
Article 21
L'adhésion et le retrait sont volontaires dans les coopératives et les groupements agricoles.
Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant, pour tout ou partie, à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques, sont tenues de constituer des coopératives ou des groupements précoopératifs ou d'adhérer à ceux qui existent, en vue : de produire collectivement, exploiter en commun ou mettre en valeur les terres qui leur sont confiées. de commercialiser et de transformer leurs produits. de satisfaire leurs besoins en tous services.
Les statuts particuliers à chaque forme de coopérative ou de groupement précoopératif préciseront, en particulier, dans quelles conditions et proportions, des propriétaires privés peuvent étre admis comme membres de coopératives ou de groupements précoopératifs constitués par des attributaires de la révolution agraire.