TITRE III — SOCIETAIRES
Article 20
Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont constitués par des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, exerçant leur activité dasn la production agricole, l'élevage, l'exploitation forestière ou l'artisanat rural.
Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les personnes physiques doivent être âgées de 21 ans révolus, jouir de leurs droits civiques et exercer leur activité dans le ressort de la coopérative ou du groupement précoopératif.