TITRE II — CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE › Chapitre II — Dépôt et publicité
Article 19
Les sociétés régulièrement agréées doivent adopter une dénomination sociale comportant les mots « coopérative agricole » ou « groupement agricole ».
Aucune autre société ou association ne pourra utiliser cette dénomination. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues par l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée.