TITRE II — CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE › Chapitre I — Constitution et agrément
Article 16
Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs et leurs unions sont agréés par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire lorsque leurs statuts particuliers le prévoient.
A cet effet, ils établissent, en collaboration avec la coopérative communale polyvalente de services, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auxquels sont annexés la liste des souscripteurs du capital initial et, éventuellement, l'état des versements effectués par les membres ainsi que la liste des gestionnaires et commissaire aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles.
Ce dossier est déposé auprès de l'assemblée populaire communale qui est tenue d'accomplir les formalités d'obtention de l'agrément.
L'agrément peut être refusé en cas d'irrégularité des formalités de constitution, de non-conformité des statuts de REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 la coopérative, du groupement précoopératif ou de l'union des coopératives aux statuts-types ou d'inobservation des prescriptions règlementaires ou législatives.
Si, dans un délai d'un mois, à compter de la transmission par l'assemblée populaire communale du dossier u'agrément au ministère de tutelle, aucun refus n'est notifié, l'agrément sollicité est répute acquis.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative, groupement précoopératif ou union de coopératives agréés et doit obligatoirement figurer sur tous documents émanant de la société.