TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Dans l'exercice de sa tutelle, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose notamment des pouvoirs suivants : il accorde son agrément aux organismes coopératifs et précoopératifs lorsque les statuts de ceux-ci le prévoient, il suit l'évolution et contrôle l'activité des coopératives et groupements précoopératifs sur les plans technique, comptable et juridique.
Il peut cependant déléguer son pouvoir d'agrément..