TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont placés sous la tutelle ay du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est assisté dans sa mission par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de représentants de l'administration, du Parti et des coopératives agricoles.
Le conseil supérieur est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes les questions d'intérêt général relatives à la coopération agricole.
Le conseil examine les recours gracieux formulés par les coopératives et les groupements précoopératifs qui n'ont pu bénéficier de l'agrément et soumet son avis au ministre de tutelle.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera les modalités d'organisation, de fonctionnement ainsi que la composition et les attributions de ce conseil.