Article 3
Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les ingénieurs de l'Etat de l'industrie et de l'énergie, peuvent occuper l'emploi spécifique d'ingénieur en chef.
Les ingénieurs de l'Etat de l'industrie et de l'énergie nommés à l'emploi spécifique d'ingénieur en chef, sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de toutes études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national, et de missions permanentes ou temporaires d'inspection.
Ils peuvent assurer la direction de services centraux à caractère technique ou la direction d'un établissement d'enseignement technique.