Article 8
Les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps créé par le présent décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967 seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: 1º Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances, ou son représentant; 3º Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° Un représentant de chacun des ministères techniques où existent des corps d'ingénieurs.