Article 10
Les conditions d'intégration et de titularisation dans le corps institué par le present décret des agents nommés avant le 1er janvier 1967, seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º Le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, président; 2º Le directeur du budget et des contrôles au ministère des finances; 3º Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4º Un représentant de chacun des ministères techniques auprès duquel des ingénieurs sont placés en position d'activité.