Article 9
a) Pour le travailleur rémunéré aux pièces, au rendement ou à la tâche, les cotisations prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe I de l'article 1er ci-dessus, sont remplacées par une cotisation égale à 3% de la rémunération versée lors de chaque paie, à la charge pour moitié de l'employeur et pour moitié du salarié.
Si le travailleur rémunéré aux pièces, à la tâche ou au rendement, est lui-même assuré obligatoirement vis-à-vis du ou des donneurs d'ouvrage pour le compte desquels il travaille, il n'est point tenu au versement des cotisations patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui, pour ledit donneur d'ouvrage.
Ces cotisations sont à la charge des donneurs d'ouvrages et calculées d'après les déclarations de rémunérations fournies à ces derniers.
Le donneur d'ouvrage pour le compte duquel des travaux sont effectués, est, dans les conditions prévues par l'article 30 c du livre 1er du code du travail, responsable des obligations mises à la charge du sous-entrepreneur qui fait exécuter les travaux, lorsque ce sous-entrepreneur n'est pas lui-même chef d'établissement.
b) Pour les associés agricoles à part de fruits, les cotisations prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe I de l'article 1er ci-dessus, sont remplacées par une cotisation égale à 3% de la rémunération correspondant au nombre de journées de 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA travail fournies pour l'exploitation de la ou des propriétés, cotisation partagée par moitié entre propriétaire du fonds et l'associé agricole à part de fruits.
Le propriétaire précompte les cotisations sur la part de l'associé dans la répartition des produits lors de la liquidation annuelle du compte.
Les contributions afférentes aux associés à part de fruits ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que l'associé à part de fruits doit fournir pour l'exploitation de la ou des propriétés prises en association à part de fruits.
Ce nombre est fixé par application d'un barème tenant compte de la nature des cultures, des superficies cultivées et des usages locaux, établis par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.