Article 5
Les cotisations de l'assuré sont précomptées sur chaque rémunération ou avance perçue. Le bénéficiaire ne peut s'opposer au prélèvement de cette cotisation. Le versement de la rémunération ou de l'avance effectuée sous déduction de la retenue de la cotisation, vaut acquit de cette cotisation à l'égard de l'assuré.
Les cotisations des assujettis énumérés à l'article 1er ci-dessus, restent exclusivement à la charge de ceux-ci. Toute convention contraire est nulle de plein droit.