Article 4
Le montant des rémunérations à prendre en considération pour base de calcul de la cotisation en application de l'article 1er qui précède, ne peut en aucun cas, être inférieur au salaire minimum agricole garanti en vigueur et en ce qui concerne les travailleurs du secteur cocialiste, au montant des avances fixées par l'arrêté du 9 juillet 1964.
Pour le calcul du salaire ou avance soumis à cotisations d'assurances sociales, toutes indemnités, primes, majorations accordées pour heures supplémentaires, sujétion ou qualification particulière, s'ajoutent aux salaires ou avances de base définis ci-dessus, à l'exception des allocations à caractère familial.