Article 21
Lorsqu'un employeur, une entreprise, une exploitation ou une institution assujettis aux assurances sociales agricoles, ne fournissent pas les justifications permettant d'établir le chiffre exact des cotisations dues ou lorsqu'ils n'ont pas effectué la déclaration de leurs salariés ou bénéficiaires d'assurances sociales agricoles dans les délais prescrits à l'article 10 oi-dessus, le montant des cotisation est fixé forfaitairement dans les conditions ci-après:
Ce forfait est établi soit en fonction des versement effectués au titre des trimestres antérieurs, soit en fonction de tous autres éléments, et notamment des règlements en vigueur, ou à défaut, des salaires pratiqués dans la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou à raison de la durée moyenne d'emploi de la main-d'œuvre de la région les éléments nécessaires à l'établissement de ces forfaits, seront fixés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
L'application du forfait est effectué par la caisse régionale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'inspecteur ou du contrôleur de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales.
Cette évaluation forfaitaire devra être notifiée à l'assujetti par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, dans les conditions de l'article 14, alinéa 3 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisé.