Article 18
Les personnes visées à l'article 16, sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce trimestre. Elles utilisent à cet effet, une déclaration du modèle approuvé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
En l'absence des déclarations prévues au paragraphe précédent, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article précédent. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.