Article 14
Lors de chaque paie ou versement d'avances, pour ou à l'occasion du travail, le montant de la somme prise en compte pour le calcul des cotisations, est déterminé comme suit. selon l'intervalle et la périodicité des payes ou versements d'avances: 2.400,00 DA dans le cas d'un règlement par trimestre; 800,00 DA dans le cas d'un règlement par mois; 400,00 DA dans le cas d'un règlement par quinzaine; 368,00 DA dans le cas d'un règlement toutes les deux semaines; 265,00 DA dans le cas d'un règlement par décade; 184,00 DA dans le cas d'un règlement par semaine; 36,80 DA dans le cas d'un règlement par jour; 18,40 DA dans le cas d'un règlement par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures; 4,60 DA dans le cas d'un règlement par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures, Lorsque la rémunération est réglée ou l'avance versée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue en application du paragraphe I du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération ou le versement de l'avance en mois, quinzaine, semaine et jours ouvrables.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. - Lors de chaque paie ou versement d'avance, pour ou à l'occasion du travail, le montant de la somme prise en compte pour le calcul des cotisations est déterminé, selon l'intervalle et la périodicité des paies ou versements d'avances, par référence à la réglementation en vigueur en la matière dans le régime général de sécurité sociale ».