Article 11
Les cotisations font l'objet d'un versement unique à la caisse, dans les mêmes délais que la déclaration visée à l'article précédent.
En cas de cessation d'activité ou de cession des entreprises et institutions énumérées au paragraphe a) de l'article 1er ci-dessus, le paiement des cotisations dues, est immédiatement exigible.
Le versement des cotisations qui n'est pas effectué dans le délai ou à l'époque ci-dessus, est passible d'une majoration de 0,5 pour mille par jour de retard, payable en même temps que le principal, En ce qui concerne les collectivités publiques, leurs établissements ou leurs régies, ainsi que les établissements hospitaliers, le délai prévu au 1er alinéa ci-dessus, est augmenté de un ou de deux mois, selon la situation financière des collectivités débitrices.
Ces collectivités ou organismes substitués verseront aux caisses intéressées, dans les 15 premiers jours de l'exercice financier, à titre d'avance remboursable avant la fin de la même période budgétaire, une somme forfaitaire égale à 1,50% du montant total des sommes ayant servi de base au calcul de leurs cotisations pendant l'avant-dernier trimestre de l'année précédente.