Article 10
Dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, tote entreprise, exploitation ou institution prévue à l'alinéa a) paragraphe I de l'article 1er ci-dessus, fait connaître à la caisse d'assurances sociales agricoles dont elle relève, et pour chacun des intéressés, les renseignements permettant le calcul du montant des cotisations du trimestre écoulé. 11 est utilisé à cet effet :
- soit les bordereaux fournis par la caisse et sur lesquels il est indiqué : 1º le numéro d'immatriculation de chaque assuré, 2º ses nom et prénoms, 3º la durée du travail exprimée en jours ou en heures effectuée par l'intéressé au cours du trimestre, 4º la partie de la rémunération ne dépassant pas les plafonds indiqués à l'article 14 ci-après, sur laquelle ont été calculées, dans les entreprises et exploitations agricoles, les cotisations prévues à l'article 9, alinéa a) ci-dessus, 5° les observations qu'il y aurait lieu de mentionner, soit tous autres documents dont la liste sera fixée par la caisse centrale, pouvant contenir les renseignements qui précèdent.
En ce qui concerne les associés à part de fruits et par dérogation aux dispositions du présent article, le propriétaire doit faire la déclaration précitée et payer ses contributions aux époques qui seront fixées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.