TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8
L'attribution des prestations supplémentaires prévues aux alinéas b) à f) de l'article 4 ci-dessus et à l'article 5 ci-dessus, est décidée, dans chaque cas d'espèce, et après enquête sociale s'il y a lieu, par le conseil d'administration de la caisse ou par une commission désignée par lui à cet effet.
La décision d'attribution doit être prise dans le délai d'un mois qui suit le jour du dépôt à la caisse du dossier complet appuyant la demande de secours.