TITRE I — FONDS SOCIAL CAISSES REGIONALES ET CENTRALE DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE › Chapitre II — Fonds social de la caisse centrale de sécurité sociale agricole
Article 6
Dans la limite de la moitié des ressources de son fonds social, la caisse centrale participe dans des conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, aux frais inhérents au fonctionnement des centres d'action sociale et d'animation rurale.
Cette participation fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.