TITRE I — FONDS SOCIAL CAISSES REGIONALES ET CENTRALE DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE › Chapitre II — Fonds social de la caisse centrale de sécurité sociale agricole
Article 5
Dans la limite de la moitié des ressources du fonds social de la caisse centrale, il peut être attribué un secours exceptionnel dont le montant maximum ne peut dépasser le montant de l'allocation aux vieux travailleurs de l'agriculture, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit qui ont demandé à bénéficier d'une prestation de l'assurancevieillesse mais qui ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la règlementation en vigueur.