TITRE I — FONDS SOCIAL CAISSES REGIONALES ET CENTRALE DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE › Chapitre I — Fonds social des caisses régionales de sécurité sociale agricole
Article 4
Les prestations supplémentaires sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) sans limitation.
Prise en charge totale de la quote-part incombant aux assurés sociaux (20%) du coût des soins dispensés aux assurés et à leurs ayants droit dans les centres de médecine collective et les consultations externes des établissements hospitaliers.
b) dans la limite du quart des ressources du fonds social.
Prise en charge de la quote-part incombant aux assurés sociaux cotisants qui, par suite d'insuffisance de l'équipement médical et hospitaller en Algérie, sont dans l'obligation de se faire soigner à l'étranger ou d'y faire soigner un ayant droit, durant une période n'excédant pas trois ans.
c) dans la limite du quart des ressources du fonds social Attribution de prestations supplémentaires aux assurés sociaux et à leurs ayants droit présentant un dossier maladie où figurent des dépenses d'un montant supérieur à 250 DA par personne.
d) dans la limite du quart des ressources du fonds social.
Attribution de prestations de l'assurance maladie aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans le cas où l'assuré social qui se trouve dans une situation présentant un réel intérêt n'a pu, par suite de circonstances absolument indépendantes de sa volonté, effectuer 18 jours ou 120 heures de travail au cours des trois mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé.
Ces prestations ne sont pas attribuées aux malades bénéficiaires de l'assistance médical gratuite.
e) dans la limite du huitième des ressources du fonds social.
Attribution de prestations en nature de l'assurance-maladie aux ascendants (à l'exclusion des collatéraux) entièrement à la charge des assurés, aux enfants infirmes quel que soit leur age, entièrement à la charge des assurés.
Ces prestations ne sont pas attribuées aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite.
1) dans la limite du huitième des ressources du fonds social.
Attribution à titre exceptionnel d'un secours dans la limite du montant maximum de 500 DA, à tout assuré social présentant une situation digne d'intérêt et qui n'aura pu percevoir les prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès auxquelles il prétendait, ni bénéficier des dispositions des alinéas b), c) et e) ci-dessus.
Le secours dont il s'agit ne saurait toutefois être accordé, sauf en cas de négligence certaine du praticien, aux assurés qui auraient omis d'accomplir dans les délais impartis, toutes les formalités de l'assurance-maternité.