TITRE III — FINANCEMENT DU FONDS SOCIAL
Article 11
Les dépenses du fonds social de la caisse centrale prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont couvertes au moyen des ressources suivantes: les revenus nets des fonds placés; un pourcentage compris entre 10% et 50% des excédents de l'année précédant l'exercice en cours, sans pouvoir dépasser 10% du montant des prestations légales réglées au cours de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est affecté au fonds social par décision de l'assemblée générale de la caisse centrale.