TITRE III — FINANCEMENT DU FONDS SOCIAL
Article 10
Les dépenses du fonds social prévues à l'article ci-dessus sont couvertes au moyen des ressources suivantes : 1º Dépenses de soins dans les centres de médecine collective et les établissements hospitaliers, prévues au paragraphe a) :
Par prélèvement sur les cotisations comme en matière de prestations légales. 2º Dépenses prévues aux paragraphes by à f) inclus :
Les revenus nets des fonds placés;
Le produit des majorations de retard prévues à l'article 3 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail;
- Un pourcentage compris entre 10% et 50% des excédents de l'année précédant l'exercice en cours, sans pouvoir dépasser 10% du montant des prestations légales réglées au cours de l'exercice écoulé. Ce pourcentage est affecté au fonds social par décision de l'assemblée générale de la caisse.