CHAPITRE II — ALLOCATION
Article 8
L'allocataire est tenu de faire connaître les changements survenus dans ses ressources, impliquant la réduction ou la suppression de l'allocation, sous peine de déchéance du bénéfice de l'allocation.
En cas de variation dans le montant des ressources, les réductions des arrérages prennent effet à compter du premier jour du trimestre d'arrérages, suivant celui au cours duquel les ressources trimestrielles sont devenues supérieures ou inférieures au quart des montants prévus à l'article 4 ci-dessus.