CHAPITRE II — ALLOCATION
Article 7
Lorsque le total des ressources personnelles du bénéficiaire, y compris l'allocation, dépasse les montants fixés à l'article 4 ci-dessus, l'allocation est réduite en conséquence.
Si le montant annuel des ressources arrondi en multiple de 10 DA, immédiatement inférieur, excède les montants résultant de l'application des dispositions qui précèdent l'allocation, est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu, tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.